Le dcret relatif l’organisation du Conseil suprieur de l’ducation publi dans le Jort

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Le dcret relatif l’organisation du Conseil suprieur de l’ducation publi dans le Jort

 

Le décret relatif à l’organisation du Conseil supérieur de l’Éducation et de l’Enseignement a été publié, mardi 17 septembre 2024, dans le Journal officiel (Jort). 

Le décret indique que l’instance du conseil se compose :

Des ministres chargés des secteurs mentionnés à l’article 3, à savoir, l’Éducation, l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, l’Emploi et Formation professionnelle, la Famille, Femme, Enfance et Seniors, la Jeunesse et Sport, les Affaires religieuses et les Affaires culturelles.

Sept membres ayant expertise et compétence dans les domaines liés aux missions du Conseil, nommés par décret sur proposition des ministres concernés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Le président de l’instance des experts.

Le président de l’instance d’évaluation.

Un représentant du syndicat le plus représentatif dans les secteurs mentionnés, choisi par le syndicat qu’il représente et invité à participer lorsque l’ordre du jour inclut des questions relatives au droit syndical dans le secteur qu’il représente.

Le président de l’instance supérieure du Conseil peut inviter toute personne dont il juge la présence utile aux travaux, sans droit de vote.

Concernant les prérogatives, le Conseil donne obligatoirement son avis sur toutes les questions mentionnées à l’article 135 de la Constitution. Il donne également son avis obligatoirement sur les questions soumises par le président de la République, le président de l’Assemblée des représentants du peuple ou le président du Conseil national des régions et des districts.

Le Conseil peut également se saisir de manière autonome des questions relevant de ses compétences pour rédiger un avis.

Le Conseil donne son avis sur les projets des questions qui lui sont soumises conformément aux dispositions de l’article 12 de ce décret dans un délai ne dépassant pas soixante jours à compter de la date de leur réception. Ce délai est réduit à trente jours en cas d’urgence.

Il prépare un rapport annuel sur ses travaux et le soumet au président de la République.

S.H





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